Les formes de régulation du travail en France et en Angleterre au XVIIIe siècle : une enquête en cours
Philippe Minard
Texte intégral :
Première partie : position du problème
—Introduction : la question du travail mise en contexte—
En 1731, à Marseille, un dur conflit oppose les compagnons tailleurs à leurs maîtres, au sujet de l’instauration d’un bureau de placement par la corporation. Parmi les garçons interrogés par les échevins de la ville à la suite de la «cabale», se trouvent trois Anglais, dont l’un, George Weeks, venu de Bristol, s’étonnait en ces termes de se voir arrêté : « Il croyait que ce fut en cette ville comme en Angleterre, où il n’y a aucun embaucheur, les garçons étant libres de se placer chez le maître qu’il (sic) trouve à propos ».
L’anecdote est rapportée par Michael Sonenscher dans un article écrit en 1987, qui dressait le programme d’une comparaison souhaitable du droit du travail entre la France et l’Angleterre. L’auteur soulignait combien était alors «mal connue l’histoire des relations industrielles dans l’Angleterre du XVIIIe siècle». De fait, les différences entre le statut légal des ouvriers anglais et français qu’illustraient les propos de George Weeks en 1731 « appelaient à une recherche plus étendue non seulement sur les pratiques juridiques et institutionnelles qui réglaient les rapports de travail en France et en Angleterre, mais aussi sur des variations éventuelles dans les rapports pratiques et quotidiens que ces dispositifs juridiques et institutionnels étaient censés régler ».
Un certain nombre de travaux sont depuis venus combler partiellement cette lacune, mais il reste en effet beaucoup à faire, en particulier pour rapprocher les points de vue que développent parallèlement, mais sans guère dialoguer, les historiens du droit et les spécialistes d’histoire économique et sociale. En effet, la question des relations de travail et du rapport salarial n’est pas seulement un problème juridique ; elle met en cause le sens même donné à la notion de travail par la société, et doit donc être replacée dans l’horizon plus vaste de ce que Robert Castel a appelé les « métamorphoses de la question sociale »[2].
On sait qu’au cours du XVIIIe siècle, les représentations de la notion de travail ont été bouleversées. Le travail a pris peu à peu un sens nouveau, lié au débat sur la croissance, qu’illustre notamment la célèbre controverse « rich country / poor country » qui opposa David Hume à Josiah Tucker : celui-ci finit par convaincre celui-là que des salaires plus élevés ne pénalisaient pas le pays riche face à ses concurrents pauvres, mais au contraire favorisaient au bout du compte la croissance de son économie. Récemment, Andrew Plaa a montré que l’économie politique anglaise, avant Adam Smith, avait déjà posé les bases d’une théorie de la valeur travail mais aussi d’une réflexion sur le cercle vertueux production de masse / consommation de masse / mise au travail généralisée. Toute réflexion sur les règles qui régissent la relation de travail au XVIIIe siècle doit tenir compte de ce contexte de réévaluation sociale du travail comme source de richesse.
Inversement, se focaliser sur les conceptions de l’économie politique et les représentations culturelles, sans examiner les contentieux et les modalités de la construction juridique des relations de travail, serait tout aussi insatisfaisant. Dans un livre récent, Richard Biernacki a voulu ré-interroger l’idéologie du travail en recherchant quelle était l’origine des conceptions différentes du travail en tant que marchandise qu’on rencontre en Grande-Bretagne et en Allemagne à la fin du XIXe siècle : en vendant son travail, le travailleur anglais vend un produit, tandis que le travailleur allemand vend un service. Cette différence serait liée à un décalage chronologique dans la création de marchés nationaux unifiés du travail et des marchandises, au cours des XVIIIe et XIXe siècles. La manière dont Biernacki, associe dans le cas anglais la vente du travail à la délivrance d’un produit ouvre un large débat, notamment parce qu’elle contredit l’analyse d’Ann Kussmaul qui soulignait au contraire, dans la mise en place du marché du travail pour la main-d’oeuvre agricole, le rôle crucial du travail entendu comme prestation d’un service. Il est vrai que Biernacki (qui ne cite pas le livre de Kussmaul) analyse essentiellement le secteur de l’industrie lainière, mais la divergence n’est pas uniquement liée au choix de branches différentes, elle tient aussi à la méthode : la police du travail et toutes les formes d’encadrement juridique de la relation salariale ne sont pas directement étudiées par Biernacki qui, pour le XVIIIe siècle, néglige les pratiques et se concentre sur l’économie politique.
De la supposée supériorité de l’Angleterre libérale
Deuxième aspect de la question, si on revient à la comparaison France-Angleterre : le problème du travail s’inscrit dans le contexte plus général des conditions socio-politiques de l’activité économique. On sait que l’économie politique s’est focalisée sur le thème de la liberté (du travail, du commerce). Le thème a été repris et amplifié par les libéraux du XIXe siècle, mais il se développe au sein même des milieux gouvernementaux de la monarchie, parmi les réformateurs éclairés. Ainsi, en 1764, l’administration française envoyait l’un de ses techniciens, l’ingénieur Gabriel Jars, en Angleterre, pour une enquête du plus haut intérêt stratégique :
« Le sieur Jars observera pourquoi l’industrie est poussée beaucoup plus loin en Angleterre qu’en France, si cette différence vient, comme il y a tout lieu de le présumer, de ce que les Anglais ne sont point gênés par les règlements ni par les inspections »[7].
Les termes de cette lettre de mission indiquent bien à quel point les responsables du Bureau du Commerce, autour de Daniel Trudaine, au milieu du XVIIIe siècle, étaient obsédés par la concurrence industrielle anglaise. D’où leur politique d’espionnage manufacturier et de débauchage de techniciens, bien étudiée par John Harris. Mais au-delà, s’agissant des raisons de ce supposé handicap technique, c’étaient bien le régime économique et les conditions réglementaires de l’activité artisanale et industrielle qui étaient en cause aux yeux des administrateurs éclairés qui peuplaient alors le Bureau du Commerce. Pour eux, l’enjeu central était celui de la liberté : au palmarès des avantages comparatifs de l’Angleterre, son régime économique libéral arrivait en tête, dans l’esprit des réformateurs français.
Ainsi, en 1756, dans un mémoire comparant les manufactures des deux royaumes, John Holker écrit :
« Il y a en Angleterre liberté entière pour l’emploi des matières, soit dans la qualité soit dans la quantité (...). Tout y est bien sans avoir des règlements, par l’esprit qui règne dans le commerce (...). Il est à souhaiter que le Conseil trouve le moyen d’accorder une liberté semblable ». Et plus loin : « Les inspecteurs ne sont point en usage en Angleterre» [9].
On repère de fait une convergence de tous les mémoires ou rapports des voyageurs, ambassadeurs, enquêteurs divers, découvrant une sorte d’« esprit anglais » qui serait favorable à l’industrie et au commerce ; une sorte de conception « officielle de l’économie anglaise telle que la définissent les milieux autorisés français, postulant la supériorité libérale de l’Angleterre. Ainsi est née une vulgate, érigée en vérité intangible, et reprise de façon totalement a-critique ensuite, y compris par les historiens ou économistes du XXe siècle.
La plupart s’accordent sur l’opposition entre une France colbertiste et peu innovante, bridée par une réglementation rigide, et une Angleterre libérale, dynamique parce que déliée de toute entrave corporative ou administrative. Or, accepter cette opposition classique sans plus d’examen, n’est-ce pas souscrire imprudemment au discours d‘évidence que tenaient les réformateurs libéraux de l‘époque, et admettre bien rapidement les prémisses d’un diagnostic biaisé ?
Récemment, Hilton Root a traduit cette interprétation classique dans les termes de l’analyse néo-institutionnaliste, avec force citations de Douglass North et Mançur Olson. Cette ultime version de la thèse de la supériorité anglaise mérite qu’on s’y arrête un instant. Deux idées centrales étayent la démonstration d’Hilton Root. Tout d’abord, il assimile tout règlement de fabrication à l’établissement d’un monopole ou rente de situation. Toute norme, toute forme de contrôle sont interprétées comme des barrières à l’entrée sur le marché, des freins à la concurrence et par conséquent au progrès économique. Puisant dans les thèses de Robert Ekelund et Robert Tollisson sur la « rente mercantiliste », il soutient que la structure socio-politique et le système juridique anglais ont l’un et l’autre, dès le XVIIe siècle, mis en échec les tentatives d’établir ou de renouveler les monopoles artisanaux et commerciaux, et favorisé la « philosophie du libre marché intérieur »[11]. A contrario, en France, le maintien des structures corporatives et réglementaires (ce qu’il appelle « l’économie formelle ») aurait empêché l’éclosion d’une économie « informelle » concurrentielle.
Le second argument tient aux garanties apportées par le droit et les institutions anglaises à la propriété privée, lesquelles auraient contribué à abaisser les coûts de transaction, à encourager à la fois l’épargne et l’investissement. L’idée est reprise avec force par David Landes dans le chapitre « la Grande-Bretagne et les autres » de son dernier livre : il y dresse le portrait-robot de la « société la plus propice à la production de biens et de services (...) idéale pour la croissance », et conclut que son système politico-juridique a fondé l’avance du pays: « L’Angleterre donna aux citoyens les coudées franches (...). Comparés aux populations de l’autre côté de la Manche, les Anglais étaient libres et heureux »[13].
Radicalisant le propos d’Hilton Root, D. Landes le pousse certes jusqu’à la caricature. Mais comme lui, il ne fait en somme que reprendre la thèse de Douglass North selon laquelle la Glorieuse Révolution de 1688, en instaurant un régime politique représentatif, seul à même de garantir les droits de propriété, aurait créé les conditions nécessaires à l’épanouissement de la « révolution industrielle » du XVIIIe siècle. Hypothèse vigoureusement contestée par Gregory Clark, qui en récuse les deux assertions principales : d’une part, si la garantie des droits de propriété constitue une condition nécessaire à la croissance, elle n’est pas une condition suffisante ; d’autre part, elle n’est pas liée à l’instauration d’un régime représentatif : « Institutionalists were stretching a point when forging the link between the institutional changes of 1688 and the industrial revolution beginning in 1760 (...). Stable property rights had existed in England and Wales for more than 200 years prior to the industrial revolution »[15]. Et de réfuter chiffres à l’appui les calculs de North et Weingast sur l’évolution séculaire des retours sur investissement.
Hilton Root ne s’aventure pas sur ce terrain économétrique, mais toute sa démarche est inspirée par la théorie de North. Or, sans contester le souci légitime de rechercher les interactions entre les institutions politiques, le droit, et l’économie, on peut s’interroger sur la manière qu’a H. Root de constituer ces domaines en sphères totalement séparées et étanches, en blocs exogènes.
Mon but, toutefois, n’est pas de discuter dans toutes ses dimensions la question de « l’esprit des institutions » anglaises, ni de me lancer dans une analyse comparée des conditions d’émergence du capitalisme dans les deux pays, comme l’ont entrepris encore récemment Ellen Meiksins Wood ou David Parker, dans la tradition de la sociologie politique marxiste anglo-américaine. Je n’ai pas non plus l’ambition de reprendre seul tout le dossier de l’histoire comparée des deux économies et de leurs performances respectives. Mon propos, plus modeste, se situe cependant au point de rencontre de ces deux problématiques. Il vise cette double dimension de la supposée supériorité anglaise selon Hilton Root : la liberté de fabrication ; le déclin des « monopoles » corporatifs. L’une et l’autre seraient acquis, en Angleterre, au début du XVIIIe siècle, quand la France continuerait de souffrir du carcan des règlements de fabrication et des communautés de métier. Mais aucune analyse précise n’est menée du fonctionnement des marchés artisanaux et manufacturiers anglais, des conditions institutionnelles et normatives de la production des biens. Le lecteur est censé tenir pour établie l’absence de règlements, de contrôles, d’inspections, ou de corporations de l’autre côté de la Manche. Fort de ce postulat, notre auteur évalue en somme la situation française à l’aune d’un prétendu modèle libéral dont le mode de fonctionnement n’est jamais scruté de près. Il me semble qu’on est alors fondé à demander un supplément d’enquête, afin d’examiner la réalité des pratiques des acteurs économiques.
—Une double remise en cause—
1. Du côté français, les recherches que j’ai menées précédemment sur l’inspection des manufactures m’ont conduit à réévaluer les effets du ‘colbertisme’ : le régime économique français, sous Colbert et après lui, fut beaucoup plus souple que ses adversaires ne l’avaient prétendu. Je voudrais insister sur deux aspects qui me paraissent cruciaux pour parvenir à une meilleure compréhension de la régulation socio-économique au XVIIIe siècle.
Tout d’abord, il importe de distinguer entre trois éléments, fussent-ils bien sûr fortement imbriqués : l’intervention de l’État royal ; la réglementation du travail, de la production et des échanges ; les communautés de métier. Certes, la « grande chaîne de l’Être corporatif » relie tous les corps au roi ; et une large part de la réglementation est d’origine monarchique. Mais il existe un pouvoir réglementaire propre des corporations, et en même temps, les institutions corporatives ne se réduisent pas à ce dernier. Il faut bien distinguer qui décide et ce qui est décidé, et insister sur cette dimension essentielle: malgré la tutelle royale, les corporations sont des formes d’auto-organisation des praticiens qui leur permettent de délibérer, de s’entendre. La structure délibérative ici importe autant que le contenu des délibérations. Quand bien même la littérature libérale, de Gournay à Turgot, a amalgamé tout cela dans un égal rejet, pour des raisons évidentes d’efficacité politique, il reste que ces deux faces de la vie des métiers doivent être désemboîtées.
En second lieu, il faut résister aux tentations simplificatrices concernant l’État royal et son action économique, aux facettes multiples : politique douanière, intervention réglementaire, inspection des manufactures textiles, encouragements et privilèges accordés aux entrepreneurs et aux inventeurs, on a réifié tout cela sous le nom de « colbertisme », en en faisant un système rigide. En l’occurrence, on prête beaucoup à Colbert ; beaucoup trop, notamment en faisant des articles de foi de ce qui n’était que des mesures de circonstance pas forcément appelées à durer. On ne doit pas sous-estimer l’ampleur et la qualité des débats au sein du Bureau du Commerce et plus généralement au Contrôle général des finances et dans toute l’administration royale. Ainsi, ceux qui s’opposent aux libéraux ne sont pas simplement des réglementaristes obtus ; et au sein même des partisans du libéralisme, les positions peuvent être nuancées. Si la condamnation des corporations est unanime et radicale, les opinions sont moins tranchées concernant l’intervention de l’État. Simone Meyssonnier a montré que pour les réformateurs du groupe de Gournay, celle-ci était moins une question de principe que de degré, de pertinence et d’aire d’application, d’où l’image de « la balance » et « l’horloge »[19]. Dominique Margairaz, de son côté, a souligné que la construction du marché pouvait justement faire l’objet d’une politique régulatrice. Sa réflexion sur la notion de « service public » la conduit à analyser comment, sous certaines conditions, les acteurs peuvent être conduits à retirer du marché certaines fonctions économiques de manière à faire fonctionner le marché, précisément. Cette logique est à l’oeuvre par exemple dans le cas des services de poids et mesures. Enfin, les réformateurs éclairés du Bureau du Commerce avaient une conscience aiguë du caractère passablement ambivalent, sinon contradictoire, des attentes que pouvaient exprimer les milieux artisanaux, manufacturiers ou marchands. C’est le fameux « Laissez-nous faire, Sire, protégez-nous beaucoup » adressé au roi en 1784 par Lesage, manufacturier de Bourges.
De sorte que le jeu institutionnel et réglementaire, sous l’Ancien Régime, ne saurait être ramené à la vision schématique d’un long combat perdu des libéraux face aux contraintes corporatives et aux résistances administratives : les clichés réducteurs hérités de représentations inspirées par l’économie classique ne devraient plus avoir cours. La version néo-institutionnaliste proposée par Hilton Root s’avère quant à elle tout aussi inappropriée. L’ouvrage est parsemé d’affirmations péremptoires, concernant par exemple l’inefficacité productive des corporations, leur rigidité, leur misonéisme, que seule vient appuyer, finalement, la citation du préambule de l’édit de suppression pris par Turgot en 1776, quand les recherches érudites de Steven Kaplan, Jean-Pierre Hirsch ou Gail Bossenga entre autres, démontrent exactement le contraire de ce qu’il affirme ! H. Root, de plus, mélange allègrement la question corporative et celle des règlements de fabrication textiles, confondant contrôles corporatifs et bureaux d’inspection et de marque. En cela, il ne fait d’ailleurs que reprendre l’argumentaire des contemporains du combat de Turgot.
2. Exagérant les rigidités du système qu’ils combattaient, les réformateurs français ont également, en sens inverse, dessiné une représentation idéalisée de l’Angleterre, manière de paradis du laissez-faire.
Or, les représentations anciennes d’un État anglais ‘discret’, ‘léger’, quasiment minimal par excellence, sont aujourd’hui infirmées par les travaux de Patrick O’Brien et Peter Mathias sur le niveau de la fiscalité, ou de John Brewer sur l’efficacité de l’appareil administratif financier au XVIIIe siècle. Pour être clairement soumis au contrôle du Parlement depuis la Glorieuse Révolution de 1688, l‘État anglais n’en était pas moins un État fort, politiquement et fiscalement centralisé. De plus, il mena à l’extérieur, une ferme politique maritime et coloniale, inspirée des plus purs principes mercantilistes. La monarchie parlementaire anglaise resta un État taxateur, impérialiste et protectionniste.
Mais qu’en était-il en matière de production et de commerce intérieur ? Dans ce domaine aussi, une réévaluation paraît nécessaire. La vision classique qu’ont imposée nombre d’auteurs, d’une déréglementation progressive des activités productives et d’un déclin irrémédiable des corporations urbaines, paraît inadéquate. Car au-delà des dispositions traditionnelles de la common law et des statuts hérités (_statutes of artificers, of apprentices_, etc.), il existait bel et bien une législation proprement économique, même si celle-ci ne revêtait pas nécessairement des formes identiques à celles des règlements français. Des travaux récents montrent qu’après 1688, le Parlement a légiféré en de nombreux domaines touchant à l’activité artisanale et manufacturière : non seulement la protection et diffusion des inventions par les patents, la répression du vol de matériau (_embezzlement_), le contrôle de la main-d’oeuvre, mais aussi la certification des produits, le respect des standards etc.[27] Ajoutons, pour brouiller un peu plus le cliché habituel, que certains auteurs libéraux anglais tiennent des propos qui cadrent mal avec les convictions de leurs correspondants français : ainsi Josiah Tucker prône-t-il la ré-installation en Angleterre de « public inspectors »...comme il y en a en France !
Quant aux corporations, loin de disparaître, elles s‘étaient transformées, et plutôt que de s’opposer au développement du marché, elles en étaient devenues l’un des acteurs, au service des intérêts de certains groupes de pression. Parallèlement, d’autres types d’institutions économiques et de groupements d’intérêts s’organisaient, au cours du XVIIIe siècle. C’est dire que les praticiens de la manufacture et du commerce n’oeuvraient pas dans un désert institutionnel et réglementaire.
Encore faut-il examiner de près ces cadres et ces règles, pour en comprendre le fonctionnement et les évolutions. Bref, ma démarche entend s’appuyer sur l’analyse des pratiques économiques, du fonctionnement des marchés, des conditions institutionnelles et normatives de la production, du commerce, et du travail. C’est ce que j’ai entrepris dans mon habilitation. Mon hypothèse de travail a été la suivante : en Angleterre tout comme en France, les activités économiques se déployaient dans un univers réglé par des lois, des normes, des conventions, des institutions diverses, qui n’avaient certes pas le même poids ni la même nature, mais qui remplissaient des fonctions analogues. C‘étaient autant de ressorts nécessaires au bon fonctionnement de certains marchés, auxquelles on recourait également dans les deux pays, même si, bien sûr, la divergence des régimes politiques après 1688 conduisait à des modalités d’expression de la société civile et des intérêts économiques assez différentes. Mais de ces différences, on ne saurait trop vite conclure à une opposition terme à terme.
Les travaux historiques disponibles ne permettaient pas de vérifier pareille hypothèse de façon très étayée. L’historiographie britannique, qui s’est beaucoup intéressée aux aspects techniques de la révolution industrielle et aux aspects sociaux de la consumer revolution manifeste beaucoup moins d’intérêt pour les problèmes de réglementation et d’organisation des pratiques économiques. Quand c’est néanmoins le cas, la question est envisagée à travers la figure de l’entrepreneur, dont la geste est alors souvent héroïsée. Peu de recherches ont été consacrées aux institutions et groupements professionnels, en dehors des compagnies marchandes portuaires des ports ; les communautés de métier urbaines ont été surtout étudiées sous l’angle politique : « The guilds of eighteenth-century England await their historians », écrivaient M. Berg, P. Hudson et M. Sonenscher en 1983. Depuis, quelques travaux sont venus combler cette lacune, mais le sujet reste fort mal connu.
J’ai donc voulu rouvrir ce dossier, en partant du questionnaire établi à partir du cas de la France, et à travers l’étude des pratiques des acteurs et non pas des doctrines. Il s’agit de mettre à l’épreuve les hypothèses comparatives avancées dans mes travaux précédents, et de montrer que l’Angleterre n’est pas l’Eden libéral que l’on a dit, qu’elle n’est pas ce paradis de la libre entreprise déliée de toute norme réglementaire qu’un certain wishful thinking libéral a érigé en paradigme et en modèle à suivre.
Deuxième partie : Les corporations en France
Dans l’historiographie des communautés de métier, deux approches opposées ont longtemps dominé, en se confortant mutuellement dans leur opposition. À ceux qui souscrivent au thème de la société de corps, paternelle et bien ordonnée, en l’idéalisant, s’opposent ceux qui, drapeau libéral déployé, critiquent l’inefficience économique d’un supposé ‘système’ corporatif rigide et bloqué. Or, les travaux récents menés par les historiens européens ou américains ont largement contribué à remettre en cause ces visions convenues. Je voudrais en présenter ici un rapide aperçu, afin de souligner que la réalité des communautés de métiers, au dernier siècle de l’Ancien Régime, ne se réduit pas aux clichés qui ont longtemps structuré par la suite le débat sur les idées et les pratiques corporatives.
1—Les deux versants de l’historiographie des corporations—
La première approche, fortement présente dans l’historiographie, reprend à son compte la perception idéalisée d’un monde urbain massivement incorporé, dans lequel l’ensemble des comportements et les relations sociales sont médiatisés par des structures organiques. Cette vision étroitement juridique, de fait marquée par les travaux des historiens du droit, et confortée par Émile Coornaert, donne à la ‘société de corps’ une extension maximale : on retrouve chez ces auteurs le même souci de voir dans la réalité corporative l’expression d’un principe d’ordre général, dont on retrouverait la présence à peu près partout dans l’ancienne société[34]. En fait, ils ne font là que reprendre à leur compte le discours d‘évidence que la société de corps n’a cessé de tenir sur elle-même, et qu’exprime l’image des ‘anneaux de la grande chaîne’ employée par le chancelier Séguier en 1776. Il s’agit d’une lecture holiste de l’ordre corporatif, peignant un univers fait de collectivités organiques, chacunes protégées de l’arbitraire par des privilèges reposant sur l‘échange contractuel d’un service collectif contre un privilège collectif, censé être exercé dans l’intérêt général. Pareille représentation fait de la communauté de métier une institution à la fois ordonnée et ordonnante du milieu urbain, ou pour parler comme Pierre Bourdieu, une ‘structure structurante’ très prégnante. Vision que, malgré lui sans doute, le livre de William Sewell sur les pratiques et les représentations du travail en France de l’Ancien Régime à 1848, a finalement confortée, puisqu’il laisse entendre que, dans la longue durée, l’organisation en corps a bel et bien constitué un principe d’ordre profondément unifiant dans le monde ouvrier.
Or, cette vision unifiante et assez fixiste du monde artisanal se heurte à une grave difficulté : elle échoue à rendre raison de ‘l’aveuglante disparité’ (selon le mot de Coornaert) qu’elle constate, sans pouvoir toujours l’insérer dans son schéma d’analyse. L’extrême plasticité de la forme sociale appelée ‘communauté de métier’ résiste aux catégorisations trop rigides. L’historiographie traditionnelle s’est épuisée à essayer de bâtir une typologie juridique formelle, en distinguant à côté des métiers libres, deux catégories de métiers à statuts : ‘jurés’ s’ils sont pourvus de lettres patentes royales, ‘réglés’ s’ils sont simplement reconnus par la ville. Mais dans les mêmes villes co-existent des métiers aux statuts différents et surtout changeants, avec des glissements d’une catégorie à l’autre, les choix statutaires étant reconsidérés en fonction de la conjoncture ou de l‘état des forces. Certaines branches choisissent l’incorporation, sous telle ou telle forme statuée, d’autres la contournent, et ces choix peuvent être reconsidérés en fonction de la conjoncture, de l‘état des forces en présence etc. À Bordeaux, le corps des boulangers passe du statut de métier réglé à celui de métier libre en 1764, avant de revenir au statut réglé en 1773. Certaines situations sont moins clairement tranchées : les marchands de draps en teint de Beauvais, par exemple, ne constituent pas une communauté jurée et n’ont aucun statut officiel, mais ils se réunissent périodiquement pour discuter de leurs affaires, comme en attestent les décisions portées aux procès-verbaux de ces réunions, que le juge de police ratifie. Par ailleurs, ils s’ingénient à empêcher les merciers de la ville d’obtenir statuts et privilèges. On conviendra que c’est là bien plus qu’une simple existence de fait !
2L’embarras qu’exprime le Lieutenant général de police de Caen en 1731 à propos de la taxation de certains artisans et commerçants ‘libres’ révèle de la même ambiguïté : «Ils sont censés, écrit-il, si l’on veut, faire corps et communauté à l‘égard de Sa Majesté, et cette communauté, quoique non existante, est sujette aux mêmes impositions qu’une véritable communauté»...[41] Il y a bien de quoi s’y perdre. Si bien que, par-delà le formalisme rigide de Roland Mousnier, on retrouve le bon sens d’Henri Hauser, écrivant en 1905 : «De la pure liberté du travail à la jurande complètement organisée, ce n’est pas une distinction tranchée, c’est une série d‘états intermédiaires que nous révèle l’analyse des documents» [42].
On peut donc jouer sur toute une gamme de statuts aux degrés variés de formalisation juridique, de la communauté de fait aux corps patentés. Rien de rigide donc, dans la forme corporative : celle-ci déjoue les visions juridiques trop fixistes. De même, au-delà des statuts et des proclamations de principe, le fossé est manifeste entre l’idéologie affichée, sans cesse répétée, et les pratiques effectives au sein des communautés. L’examen des pratiques sociales doit donc l’emporter sur le formalisme juridique ou idéologique.
A contrario, le second courant historiographique épouse le discours libéral du XVIIIe siècle et sa représentation très négative des corps de métiers, coupables d’archaïsme, de sclérose, de malthusianisme : les corporations paraissent autant de freins à l’innovation et au progrès, elles sont vues comme fondamentalement inadaptées au développement économique et à la montée du capitalisme commercial puis manufacturier. Ces structures héritées seraient incompatibles avec les réalités nouvelles du marché.
Problème : comment alors expliquer une si longue résistance, et surtout les demandes récurrentes de rétablissement, ou tentatives de fonctionnement posthume, après 1791 ?
En fait, la suppression des corps n’a d’évidence que rétrospective : vision d’un déclin inéluctable, cette « chronique d’une mort annoncée » doit être révisée : les institutions corporatives n’étaient pas si moribondes que cela, et ne faisaient pas l’unanimité contre elles. Elles n’étaient pas exactement cette incongruité que les libéraux ont prétendu.
En sorte que, finalement, nous nous trouvons devant deux regards inversés, qui reproduisent en quelque sorte l’opposition Séguier versus Turgot, ‘pour’ ou ‘contre’ les corporations. Symétriques, ces deux visions se confortent mutuellement dans leur opposition : la critique libérale dénonçant l’archaïsme alimente la vision idéalisée d’une société holiste massivement incorporée. Simplement, les signes positif/ négatif sont inversés. Pareil constat conduit à tenter de déplacer la question et à regarder autrement les corporations.
—Un autre regard—
Il me semble qu’une des difficultés vient de ce que les corporations sont et font beaucoup de choses à la fois. Il faudrait donc déglobaliser, identifier leurs fonctions multiples et leurs usages différenciés (certains peuvent devenir inutiles ou inadaptés, mais d’autres non), même s’il est vrai que le fait corporatif est un tout, perçu comme tel, et que les acteurs ont du mal à dissocier les différents éléments constitutifs de ce tout (quand bien même ils le voudraient). Faute de cela, des effets de brouillage se produisent, et la remise en cause d’un seul aspect conduit souvent, dans cette confusion, à un rejet de l’ensemble, sans distinction.
Seconde précaution nécessaire : il faut replacer la forme corporative dans son contexte, et tout d’abord dans l’univers intellectuel du temps, en acceptant le dépaysement que nous impose une autre économie politique. Par un effort d’objectivation, il faut nous déprendre des stéréotypes de l‘économie classique, expression d’une sorte de ‘philosophie spontanée’ de notre époque, qui nous fait voir le monde social unifié par le marché et autour des valeurs du marché. Or au XVIIIe siècle, la
Market culture n’est pas dominante, comme nous le rappellent William Reddy et Michaël Sonenscher. Nous avons affaire à un univers économique fragmenté, où se posent en permanence des problèmes d’organisation sociale de la confiance que le marché seul ne saurait résoudre. Dans ce contexte socio-économique ‘exotique’ pour nous, les corporations ne sont qu’une instance de régulation parmi d’autres. La société de corps et de privilèges dessine en effet des aires, des zones d’exercice et d’application différenciées avec aussi des surfaces sécantes de recouvrement : d’où des chocs, des contradictions, des conflits. La multiplicité des lieux et des organes producteurs de normes génère un jeu complexe, constamment contradictoire, de niveaux de régulation différents. Ainsi le règlement peut-il être royal, avec une extension régionale variable ; ou municipal, limité à la ville et à son plat pays ; mais aussi sectoriel, ou corporatif, ou limité à une seule entreprise privilégiée… La gamme est très étendue, de ces niveaux de régulation qui jouent parallèlement ou concurremment. Un seul exemple : les travaux de Steven Kaplan sur le faubourg Saint-Antoine à Paris montrent que l’opposition n’est pas aussi tranchée qu’il y paraît entre le travail juré et le travail libre, puisqu’on repère des formes de complémentarité autant que de concurrence entre ces deux secteurs. La même constatation peut être faite dans le jeu entre le travail corporé urbain et la proto-industrie rurale . C’est que les acteurs, précisément, jouent des dénivellations réglementaires, des discordances entre des zones où s’appliquent des normes différentes. La règle ne fonde-t-elle pas l’intérêt de la fraude ? Il faut que la règle existe quelque part, pour qu’il y ait un bénéfice à la contourner. De sorte que, pour reprendre cet exemple, le travail libre est moins l’alternative que l’autre face d’une même organisation de la production : les fabrications dites libres des campagnes environnantes ne sont quelquefois pas moins réglementées que celles des villes, mais les règles sont différentes, et les négociants sont en fait heureux de pouvoir jouer sur cette dualité, aussi longtemps qu’ils en tirent profit en la maîtrisant. Tout cela, ensemble, forme système : on peut alors parler d’un fonctionnement par les chocs et le désordre, dans lequel les acteurs maîtres du jeu utilisent toute la palette des règles existantes. On ne saurait trop insister sur les effets de ces dénivellations institutionnelles et réglementaires, sur les discordances entre les différentes aires d’application de normes variées.
—Les corporations comme forme institutionnelle—
3Ces constats m’amènent à définir le corps de métier comme une forme institutionnelle, que ses membres mettent au service de leurs stratégies économiques ou politiques : un organe d’auto-administration concertée, en somme. «Il faut un point de réunion que puissent reconnaître les gens d’une même profession» déclare une brochure de 1790, insistant sur le besoin de «se voir, se concerter» [47] : les professionnels ont besoin de s’entendre ; il y a des choses qu’on doit régler ensemble. Voilà à quoi sert la corporation. Il faut considérer le fait de se concerter en lui-même, indépendamment des résultats de cette concertation et du contenu des décisions collectives. Celles-ci peuvent être de divers ordres, concernant l’accès au marché, les qualités des produits, l’arbitrage des conflits, l’entrée dans la profession ; mais ce qui compte le plus est le principe de la délibération et la cadre institutionnel qui le permet. Les praticiens de l‘économie sont attachés à cette prérogative essentielle de la fixation commune de leurs propres règles. Il est clair qu‘à leurs yeux, l‘économie, le marché, ont besoin d’autres règles, d’autres lois, que celles qu’on appelle habituellement les ‘lois du marché’, selon la formule de Jean-Pierre Hirsch ; le seul jeu de l’offre et la demande ne peut y suffit, ou ne les satisfait pas.
La corporation est donc un cadre de délibération collective, dont l’utilité pour ses membres peut être sociale, économique, ou politique, ou tout cela à la fois. Une telle approche présente une première implication, non négligeable. Elle conduit à prendre soin de distinguer entre l’exercice effectif d’un métier, et la forme associative qui prétend l’incarner. En effet, les deux ne se superposent pas toujours exactement. Simona Cerutti en a fait la démonstration pour Turin et ses tailleurs, mais on connaît aussi bien des exemples en France de communautés regroupant plusieurs professions, à Rouen ou à Caen notamment. Certaines cherchent à fédérer ou à absorber les branches voisines (drapiers et merciers, épiciers et apothicaires…), ou bien à d’autres moments se replient au contraire sur elles-mêmes. Ces refontes successives, par fusion ou scission, indiquent que les acteurs jouent sur le double registre du strict contrôle professionnel et de la concurrence encadrée, sur un marché compétitif, entre plusieurs produits et fabrications. On repère ainsi des stratégies différenciées de défense ou d’expansion, de coalition ou d’isolement, face à la conjoncture ou à l’innovation technique, entre autres.
Cela conduit, en second lieu, à reprendre la vieille question des relations entre Négoce (i. e. les marchands), et corporations.
Émile Coornaert parlait d’une ‘superposition’ du capitalisme commercial sur les communautés, et éprouvait un certain embarras pour en interpréter les modalités. Je crois qu’il convient plutôt de parler d’un enchâssement ou d’une intrication au sens de Karl Polanyi ou Mark Granovetter (_embeddedness_).
On peut esquisser une typologie grossière. Premier cas de figure : le Négoce reste en-dehors de la production, avec seulement un contrôle commercial sur cette-ci. Dans ce cas, les marchands désinvestissent généralement la structure corporative car ils n’en ont pas besoin, ayant d’autres instances de délibération, comme par exemple les chambres de commerce. Dans les grandes cités commerçantes comme Marseille ou Bordeaux, la corporation est alors le refuge et l’instrument de défense de ceux qui cherchent à résister à l’emprise du Négoce. Le clivage est net, dans ces deux villes, entre les métiers et la chambre de commerce qui leur est hostile.
Second cas de figure : à l’inverse, le Négoce est manufacturier, les marchands participent directement à l’organisation de la production. Alors, ils sont généralement partie prenante du jeu corporatif, à des degrés divers. Reprenons le cas de Lyon : les marchands sont entrés dans la corporation de la soie en 1667, au moment de l’internationalisation du marché, avec la rupture du monopole italien. La domination qu’exercent alors ces ‘marchands-fabricants’ sur la Grande Fabrique traduit la totale prise de contrôle de la production par le Négoce. Les statuts de 1731 et 1744 entérinent la prolétarisation des ‘maîtres fabricants’ et ‘maîtres ouvriers à façon’, qui ont perdu tout accès autonome au marché. Ici, la structure corporative a servi à conforter la domination commerciale des marchands, les statuts ont institutionnalisé leur emprise sur les producteurs et sur l’organisation du travail.
Le cas des filtiers, à Lille, est plus complexe. Le corps compte une centaine de petits maîtres qui possèdent chacun quelques moulins à retordre, s’approvisionnent au marché auprès des fileuses de la ville ou de la campagne, et dépendent des négociants pour leurs débouchés. Mais on trouve à la tête de la corporation certains brasseurs d’affaires qui siègent à la chambre de commerce, et parfois à la municipalité. Ces grands négociants s’assurent directement de leur approvisionnement, contrôlent les débouchés et… gouvernent la corporation : ils sont à la fois des négociants ‘libres’ et les maîtres du corps. On ne peut pas dès lors parler d’un système clos ou archaïque, qui maintiendrait des activités médiocres à l‘écart du dynamisme capitaliste. Cela signifie que l’ordre d’ensemble du Commerce est d’interpénétration, avec des acteurs qui jouent sur toute la gamme des statuts possibles, sur toute la palette des possibilités de béquilles institutionnelles. Car ces filtiers sont bien des entrepreneurs ambitieux, que rien n’obligeait à se corporer : s’ils sont entrés dans le corps de métier, c’est qu’ils y ont trouvé leur intérêt. Quand l’appartenance à la corporation présentera pour eux plus d’inconvénients que d’avantages, ils la quitteront et se récrieront contre les corps !
Le capitalisme n’est donc aucunement ‘superposé’ aux corps ; les négociants peuvent investir sans dommage la forme corporative : ils l’instrumentalisent en fonction de leurs intérêts et de leurs stratégies économiques ou politiques, tout comme le font du reste les autres acteurs.
Une même ambivalence s’observe dans les relations avec les pouvoirs urbains. Si l’on considère, en effet, pour finir, la corporation comme forme politique (_body politics_), on retrouve le même type de jeu instrumental. Le corps de métier peut être un point d’appui dans une stratégie politique collective mettant en balance les différentes institutions existantes. On pense bien sûr au cas de Turin en Italie, où les marchands, dépossédés du pouvoir municipal, ont investi les structures corporatives, ce qui explique l‘étonnant revival que celles-ci connaissent au début du XVIIIe siècle. Sans aller jusqu‘à ce point, on observe dans les villes françaises le même type de jeu entre les différents organes de pouvoir locaux, l’enjeu essentiel étant la place au sein de la municipalité. La corporation est une pièce dans l‘édifice des pouvoirs urbains, et un enjeu de pouvoir pour les groupes sociaux.
On peut donc, au total, considérer la ‘forme’ corporative comme une enveloppe institutionnelle, une structure à la fois socio-politique et régulatrice de l‘économie, qu’il faut distinguer du simple exercice du métier ou des catégories professionnelles qu’elle prétend représenter, et qui peut être réactivée ou désactivée selon les usages que veulent en faire les intéressés. Différentes forces sociales peuvent s’y investir, de la même façon que ses frontières peuvent se déplacer au gré des remodelages entre branches professionnelles.
—Corporation et réglementation—
Une dernière distinction est essentielle pour comprendre l’intérêt que les acteurs peuvent trouver à s’inscrire dans le cadre d’un métier statué : Il faut désemboîter les notions de corporation et de réglementation, trop souvent confondues, parce qu’encastrées l’une dans l’autre. La première désigne la capacité de faire corps, c’est-à-dire un privilège d’auto-administration et des lois de police interne : la corporation permet de décider entre soi. La seconde renvoie au contenu des décisions prises : les règles d’accès à la profession, tout d’abord -ce sont les plus liées au fait corporatif lui-même-; mais aussi règles de fabrication, normes, standards de production, conditions des échanges commerciaux, ou encore police du travail. Tout cela n’est pas inextricablement lié au fait corporatif, d’autres instances peuvent produire ces règles. On doit donc se garder de confondre le cadre, d’une part, et le contenu, d’autre part, des régulations institutionnelles. Or la critique libérale a assimilé les deux, les mêlant dans une égale réprobation. Mais j’insiste : la corporation est une structure d’auto-organisation, et comme telle, elle ne préjuge en rien du contenu ni du sens des décisions prises. Il faut distinguer entre l’organe (qui décide ?), et l’objet (ce qui est décidé).
Si on les confond, alors on ne comprend pas, par exemple, ce qui se passe à Nîmes. Les fabricants de soieries n’y ont cessé de combattre les règlements en vigueur, empruntant largement à l’argumentaire libéral. Est-ce à dire qu’ils sont convertis au libéralisme ? Nullement, car ce sont en même temps de fieffés corporatistes, qui défendent avec acharnement leur jurande, et avec elle, leur capacité de fixer eux-mêmes leurs propres règles. Ne nous laissons pas prendre à ce débat en trompe-l’oeil : s’ils dénoncent simplement les règlements de fabrication, c’est que ceux-ci profitent uniquement à leurs concurrents lyonnais. Lyon a fait de la soierie haut de gamme son monopole, et ne laisse aux Nîmois que le créneau du bas de gamme non réglementé. Voilà ce qui fonde les diatribes anti-réglementaires de Nîmes. La leçon est claire : on peut parfaitement réclamer d’une même voix la liberté de fabrication et le privilège de s’organiser en jurande.
Si on accepte de faire de telles distinctions, et de ne pas considérer l’Ancien Régime corporatif comme un bloc, alors on peut voir jouer les tensions à l’oeuvre, et comprendre la variété des positions en présence.
Le monde du travail est un univers traversé par une forte tension entre le désir de liberté et le besoin d’institution, le besoin d’indépendance et la nécessité d’entente et de protection. L’enjeu est en fait la définition même de la ‘liberté’ : réside-t-elle dans l’absence d’organisation, ou bien dans la capacité de se fixer soi-même, entre soi, ses propres règles ?
Le second enjeu concerne les règles que l’on se donne collectivement. Si le principe en est admis, il reste à en définir l’objet et la portée, et de multiples possibilités de choix existent. Il faut savoir qui les fixe et comment ; quel sera leur domaine de validité et d’application : qu’est-il nécessaire de réglementer ? Le produit ? Tous les produits ou seulement certaines catégories ? Peut-être faut-il se contenter de garantir la vérité des étiquettes, en laissant le fabricant libre d’adopter les spécifications de son choix, pourvu qu’il ne mente pas à leur sujet. Faut-il réglementer le travail, l’apprentissage, la discipline, l’accès à la profession ? La réglementation sera-t-elle de portée nationale, ou variable selon les localités ? Ces questions appellent des réponses variées, et les acteurs se les sont posées tout au long du XVIIIe siècle, tout comme les administrateurs du Bureau du Commerce, et sans y apporter de solution univoque.
De sorte que la corporation apparaît bien comme un moyen, un instrument. Certains choisissent comme cadre d’exercice le travail corporé, d’autres le contournent au contraire ; et ces choix peuvent être reconsidérés le cas échéant. On comprend alors les remaniements de ‘frontières’, les manipulations de la forme associative, et la présence ou non du négoce. Les métiers constituent l’une des formes institutionnelles que l’on utilise (ou que l’on tente d’utiliser) à des fins de contrôle économique, social ou politique, et que l’on adapte, quand il le faut, à ces fins. D’où une extrême ambivalence : la corporation peut être l’instrument de défense des fractions dominées de l’artisanat, des producteurs, contre l’emprise du capitalisme commercial. Mais elle peut tout aussi bien, à l’inverse, constituer un instrument utilisé par le Négoce pour conforter son emprise.
Deuxième conclusion : il n’existe pas une opposition aussi tranchée qu’on l’a souvent dit entre travail libre et travail corporé. Le travail non-corporé est moins l’alternative que l’autre face d’une même organisation de la production, jouant sur les dénivellations institutionnelles et réglementaires : il faut y voir plus de complémentarité que d’opposition, comme Jean-Pierre Hirsch l’a montré dans le Nord, dans le jeu complexe entre Lille et son plat pays. Ceci explique également que les tensions puissent être aussi fortes à l’intérieur-même de l’organisation corporative qu’entre la corporation et le travail ‘libre’. Autrement dit, les barrières comptent moins en elles-mêmes que par le jeu transgressif qu’elles permettent. Évitons alors toute erreur de perspective : ici, le souci d’ordre débouche sur un désordre créateur, par les chocs qui se produisent entre les différentes instances ordonnatrices.
Tout cela, bien sûr, la Révolution l’a brouillé, mélangeant tout dans un refus global qui aurait voulu simplifier le jeu. Dans l’emballement des premiers temps, on a mis à bas tout l‘édifice, corporatif et réglementaire. En 1791, l’Assemblée a agi sous le coup de l’urgence politique, et les lois d’Allarde et Le Chapelier ont des motifs complexes, pas uniquement économiques. De cette improvisation, il ne faudrait pas tirer l’idée que l’abolition pure et simple allait de soi.
Le fait de connaître la fin de l’histoire ne doit pas nous conduire, de façon téléologique, à simplifier une réalité sociale beaucoup plus complexe que ne pourrait le laisser croire l’idée d’une disparition inéluctable, comme si ces institutions avaient été condamnées d’avance par leur supposé archaïsme.
Répétons-le : les corporations étaient un instrument dont les acteurs de l‘économie se servaient ; un instrument parmi d’autres, qui répondait à certains besoins d’organisation et de régulation du marché ; un instrument sans doute plus dynamique qu’on ne l’a dit, et pas forcément le refuge des plus faibles ou des perdants du changement économique. Un instrument, donc, qui appartient à la palette des ressources institutionnelles dont disposent les acteurs, au service de leurs stratégies, en fonction de leurs besoins. Supprimer l’instrument, comme on l’a fait en 1791, n’a pas pour autant supprimé les besoins : d’où les difficultés rencontrées par la suite.
+Troisième partie :
Corporations et règles du travail en Angleterre+
L’univers anglais livre un aperçu bien différent, mais la différence ne se situe pas là où généralement on la situe.
4—Le résistible déclin des guilds—
5L’historiographie a longtemps décrit le déclin des corporations urbaines comme un phénomène quasi-naturel. Bien des travaux anciens sur les corporations ont entériné cette vision, et les ont étudiées d’une manière qui les figeait dans un folklore et une symbolique pittoresques. Ce regard d’ethnologue-antiquaire les consacrait comme des buttes-témoins d’un lointain passé médiéval, à la façon dont le romantisme a su l’inventer. De leur côté, les grandes synthèses d’histoire économique du début du XXe siècle les associaient à l’âge du “mercantilisme”, insistant sur leur exclusivisme et leurs privilèges économiques. Et tous dataient du XVIIe siècle leur fatal déclin, même si ensuite les avis divergeaient quant à la chronologie exacte et à la vitesse de cette évolution.
L’historiographie récente tend au contraire à réévaluer et le rôle et la durée de vie des
guilds, refusant de limiter leur action à la seule défense de monopoles commerciaux. Dans le cas de Londres en particulier, Ian Archer et Steve Rappaport ont chacun insisté sur le rôle central des corporations comme élément fondamental de la structure socio-politique urbaine au XVIe siècle. Plus récemment, Joseph Ward a montré qu’au XVIIe siècle, les corporations artisanales avaient su imposer leurs règlements aux faubourgs londoniens et intégrer dans leurs rangs les habitants de ces quartiers qui n’étaient pas “citoyens” (_freemen_) de la ville. À lire les travaux de Leonard Schwarz ou de Keith Snell, enfin, il apparaît que le système de l’apprentissage continue de fonctionner, du moins à Londres (pour l’un) et dans les comtés du sud (pour l’autre) tout au long du XVIIIe siècle, assurant ses missions de transmission de la qualification comme d’inculquation des normes sociales et religieuses.
Aussi peut-on suivre la proposition de J. R. Kellett : après le double choc que fut la guerre civile et, dans la capitale, le Grand Incendie, les corporations un temps ébranlées se sont progressivement réinstallées. Deux grandes décisions de la
Court of Common Council de la City, en 1712 et 1750, contribuent à en consolider l’assise : le monopole des companies sur les métiers éponymes est à chaque fois confirmé ; pour exercer un métier corporé, il faut être enregistré comme “citoyen” par la
company correspondante. Entre 1750 et 1777, 22 corporations requièrent et obtiennent le rappel de cette obligation dans la profession qu’elles prétendent représenter et réglementer. Il s’agit de lutter contre cet état de fait notoire, qui peut surprendre le lecteur français : on peut être
free d’une corporation et exercer un métier qui n’a rien à voir avec l’intitulé de celle-ci. Tout au long du XVIIIe siècle, les corporations londoniennes s’acharnent à corriger cette dissociation entre
trade et
livery.
Concernant la province, Michael Walker propose une chronologie différenciée des évolutions corporatives selon les secteurs d’activité[67]. Les corporations marchandes ont été les premières, dès la fin du XVIIe siècle, à voir le contrôle du métier leur échapper, en particulier les compagnies de merciers ou de drapiers des villes de province, exposées à la concurrence du grand négoce maritime londonien. Dans l’ensemble, les corporations artisanales sont demeurées très actives jusque dans les années 1720, avant de perdre ensuite en force et en effectifs, mais de façon assez différenciée. Dans les services, dans les métiers travaillant des produits semi-finis, le mouvement de relâchement ne se serait produit que dans les années 1770. M. Walker ajoute à cette typologie une nuance géographique: les villes du sud auraient anticipé sur celles des Midlands et du nord.
Observant Londres, on est frappé par la permanence des demandes d’incorporation obligatoire de tous les praticiens de tel ou tel métier, et par la création de nouvelles corporations, dans des secteurs qui n’ont rien d’économiquement retardataires. Les horlogers, les carrossiers, les fabricants d’armes à feu, récemment incorporés ne représentent pas des foyers de conservatisme technique ; ils sont au contraire à la pointe de l’innovation. La fierté corporative, la réglementation sévère de l’apprentissage ne s’opposent pas ici à l’efficience économique.
Le cas des corroyeurs indique une évolution intéressante entre les années 1730 et la fin du siècle. Un rude conflit oppose corroyeurs et cordonniers quant à l’interprétation des règles en 1688 : la corporation des cordonniers entend interdire aux corroyeurs de débiter leurs cuirs au détail, c’est-à-dire de vendre à d’autres qu’aux maîtres cordonniers. L’enjeu est la concurrence que peuvent causer à ces derniers les chambrelans et autres petits cordonniers ou ouvriers cordonniers non corporés. Or ce conflit voit la mobilisation, corps contre corps, des deux corporations concernées, au nom des intérêts bien entendus de leurs métiers respectifs; chacun mobilise à sa manière les discours de la qualité et de la défense de l’essence même du métier. Bref, l’identification est totale entre corps et métier, et chaque corporation paraît l’interprète légitime des maîtres qu’elle entend représenter. En ce sens, le corps est bien l’organe de défense du métier.
Il n’en va plus de même soixante années plus tard, quand plusieurs conflits salariaux secouent le secteur. Les grèves des ouvriers corroyeurs en 1792 puis 1812 sont en fait combattues par une sorte de duopole : en première ligne, on ne trouve pas la corporation, mais un “comité des maîtres corroyeurs”, qui négocie le montant des salaires avec les représentants des compagnons pour mettre fin au mouvement ; cependant, ce comité rend compte régulièrement à la jurande de la corporation, qui demeure l’instance légitime de décision, ... et qui, le conflit terminé, proposera la promotion au sein de ses instances, des leaders du comité informel. Parallèlement, c’est bien la corporation qui sollicite des autorités municipales l’autorisation d’employer des ouvriers extérieurs, non
freemen de la compagnie !
Cet exemple permet de faire l’hypothèse d’une évolution de la structure corporative : à mesure que les ouvriers se sont organisés en associations clandestines, capables d’organiser des grèves à l’échelle de la ville entière, certaines
guilds sont devenues clairement des associations patronales, susceptibles de renoncer à des dispositions réglementaires qui étaient pourtant au coeur de l’ethos corporatif, comme la limitation des entrées en apprentissage. En levant le verrou de l’apprentissage, en acceptant de recruter des ouvriers qui ne seront pas passés par ce moule, qui ne seront pas
freemen de leur compagnie, les maîtres qui dirigent celle-ci se comportent en employeurs soucieux d’accroître la concurrence entre compagnons sur le marché de l’emploi. Mais cette relative “dérégulation” consentie ne signifie nullement qu’ils renoncent à leur monopole d’exercice : on peut multiplier les effectifs de la main-d’oeuvre mais vouloir l’empêcher de s’installer à son compte. C’est parce qu’ils veulent tenir fermée cette barrière d’accès que les corporations sollicitent sans cesse des autorités municipales qu’elles réitèrent l’obligation d’être maître de la compagnie pour avoir le droit d’exercer le métier.
Cette évolution n’est toutefois pas générale. Si certaines corporations ont conservé effectivement un lien étroit avec le métier qu’elles entendent représenter et réglementer, et ont su en garder le contrôle économique (au moins partiellement), pour d’autres au contraire, l’intitulé professionnel n’a plus guère de sens, tant la disjonction est forte entre appartenance corporative et exercice du métier éponyme (untel sera alors ‘
citizen and weaver, a shoemaker by trade‘).
En somme, si l’on peut parler d’une tendance au recul du pouvoir de régulation économique des corporations dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, deux nuances s’imposent.
D’une part, il ne s’agit pas d’un mouvement général au rythme uniforme, tant les évolutions sont différenciées. Certaines compagnies sont certes devenues de riches clubs de notables puissants, qui manifestent par là leur pouvoir social dans la ville : ainsi l’élite marchande londonienne se doit-elle d’appartenir à l’une des “vingt grandes” corporations de la capitale. En l’absence de réforme municipale, jusqu’aux années 1830, les compagnies les plus anciennes détiennent un très fort capital politique et social : elles demeurent un élément central de l’exercice de la notabilité urbaine. Mais d’autres sont simplement devenues des syndicats de petits patrons.
D’autre part, la structure corporative ancienne laisse au début du XIXe siècle un double héritage. Le premier est celui de pratiques de sociabilité fortement ancrées, qui ont influencé tous les clubs et diverses formes d’associations, mais aussi les innombrables sociétés charitables, sociétés de réforme des moeurs, sociétés philanthropiques d’inspiration religieuse qui prolifèrent alors, et trouvent appui et relais auprès des riches compagnies. Le second héritage tient à un langage politique, conçu en termes de liberté et de droits traditionnels, qui s’est transmis aux associations ouvrières de type proto-syndical.
Mais celles-ci sont sévèrement combattues par un droit du travail assez implacable.
—_Master and servant_, ou le contrat contraint—
En réalité, la relation de travail n’est pas moins “cadenassée” en Angleterre qu’en France, quand bien même la flexibilité du droit a pu, un temps, en amortir la rudesse.
Le droit du travail, en Angleterre, est appelé “_the law of master and servant_” [75]. Les termes ne sont pas neutres, et il n’est pas indifférent que la condition salariée soit ainsi associée à la notion de domesticité, même si la jurisprudence anglaise est animée par maints débats tel celui de savoir si un ouvrier qui travaille à domicile peut ou non être considéré comme le domestique de son maître. C’est qu’on ne peut pas isoler le contrat de travail de tout un environnement législatif, civil ou criminel, sauf à commettre un grave anachronisme : le pur contrat de droit privé n’existe pas. En Angleterre, la relation entre maître et ouvrier relève à la fois du statut et du contrat, même si l’assimilation des ouvriers aux domestiques est évidemment l’objet de maintes contestations.
Le statut de “_servant_” expose en fait le compagnon à toute une législation dite “paternaliste” (je préfère dire : tutélaire), mise en place depuis le XVIe siècle, qui touche à la pauvreté, à la charité, au vagabondage etc., qui est venue peu à peu s’ajouter au
Statute of Artificers élizabétain, et qui fournit à l’employeur individuel tout un répertoire de ressources juridiques pour discipliner sa main-d’oeuvre, en dehors des éventuels règlements corporatifs. Le contrat est donc fortement encadré, contraint, par cet environnement législatif.
Sans doute la législation “paternaliste” héritée est-elle en recul au cours du XVIIIe siècle. Dans bien des domaines, on observe un recul des “ coutumes ” et des anciens usages convenus : dérégulation des marchés alimentaires ; recul des communaux et des usages agraires collectifs, montée des enclosures ; abandon de l’intervention des juges de paix pour fixer des seuils salariaux maximum ou minimum ; infraction généralisée dans le domaine de l’apprentissage… Mais ce mouvement d’ensemble qui, en matière de droit du travail, a vu tomber en désuétude l’une après l’autre presque toutes les dispositions du
Statute of Artificers de 1563 (5 Eliz. I, cap. 4) ne signifie pas pour autant que la relation d’emploi s’inscrive dans un désert législatif, car toute une série de lois nouvelles sont venues renforcer la police du travail au cours du XVIIIe siècle: les
Master and servant Acts d’une part ; les lois sur l’_embezzlement_ d’autre part.
1.
Master & servant :
Le schéma général hérité du
Statute de 1563 prévoyait des embauches à échéances annuelles, avec préavis de trois mois, et des engagements réciproques : l’ouvrier devait servir avec loyauté, diligence et obéissance ; le maître devait lui payer son salaire et le secourir en cas de maladie. En cas de salaires impayés, l’ouvrier pouvait aller en justice ; inversement, le maître pouvait assigner l’ouvrier en cas d’absentéisme, d’inconduite, de travail inachevé ou bâclé. L’ouvrier n’avait pas le droit de refuser un engagement s’il était au chômage. En cas de rupture unilatérale de contrat, le maître pouvait faire condamner l’ouvrier à des peines de prison et à un abattement des gages qu’il lui devait.
Au cours du XVIIIe siècle, la relation d’emploi devient de plus en plus inégale. Entre 1720 et 1792, dix lois viennent successivement aggraver son caractère disciplinaire, et élargir le champ d’application de la législation “_master and servant_” au-delà des seuls ouvriers agricoles et catégories explicitement visées par les lois élizabétaines ; enfin, une loi de 1823 confirme l’édifice. Le durcissement est incontestable : les peines de prison prévues et effectivement pratiquées deviennent plus longues (deux à trois mois de
house of correction au lieu du maximum d’un mois que fixait la loi de 1563), elles sont plus souvent infligées aux ouvriers pour inconduite ou rupture d’engagement ; les condamnations s’accompagnent de plus en plus souvent de châtiments par le fouet et de travaux forcés pendant l’emprisonnement. Ainsi la balance devient-elle de plus en plus inégale, tandis que les anciennes garanties “paternalistes” offertes aux ouvriers par le vieux statut élisabétin tombent en désuétude, malgré les tentatives faites pour les réactiver à la fin du siècle (qu’il s’agisse de la barrière de l’apprentissage obligatoire, de la fixation des salaires par les juges de paix, ou des garanties contre les nouvelles machines)[80] : entre 1770 et 1820 s’opère ainsi un net mouvement de bascule en faveur des employeurs. Les premières analyses de Douglas Hay montrent que cet arsenal législatif est plus particulièrement mobilisé en période de croissance quand l’offre de travail est abondante, et là où celle-ci est plus concentrée et donc où les salaires sont les plus élevés (alors que la main-d’oeuvre se fait donc à la fois plus instable et plus turbulente) : bref, elle n’est pas seulement un instrument pour briser les grèves, mais aussi le recours des petits patrons pour retenir leurs ouvriers, et freiner leur débauchage avant terme par les manufacturiers.
En somme, les sanctions pénales contre les ouvriers sont plus fortes, et les conflits du travail se trouvent de plus en plus criminalisés. De sorte qu’avant même que ne vienne s’imposer la discipline usinière des manufactures concentrées et de leurs machines, la conscience d’une réciprocité dans les obligations de l’employeur et de l’employé a fait long feu. Le contrat est de plus en plus contraignant, non par ses clauses même mais par les lois qui encadrent la relation salariale de façon de plus en plus unilatérale.
Reste que le gros travail, principalement statistique, entrepris par Douglas Hay et Paul Craven repose essentiellement sur les listes de prisonniers et les quelques traces qui subsistent des jugements sommaires rendus par les juges de paix. Or, dans l’optique qui est la mienne, c’est le contenu même des contentieux, les attendus des décisions qui importent. Pour les connaître, on ne dispose que des procès portés en appel devant les juridictions supérieures, et qui constituent à leur manière des “causes célèbres” du droit du travail. Ce sont donc les recueils de jurisprudence que j’ai commencé d’exploiter, pour apercevoir le processus de construction du droit à travers le contentieux.
2. La lutte contre le vol de matières premières.
Parallèlement, la législation contre le vol de matières premières a aussi été renforcée. John Styles a recensé 13 textes de loi entre 1722 et 1792. Peter Linebaugh a analysé le cas des arsenaux londoniens. J’ai pu notamment étudier le cas du secteur de la laine peignée où, à l’initiative des marchands-fabricants du West Riding, est instaurée une inspection de la draperie dans 12 comtés anglais, à partir de 1777.
Dans la suite de mon travail, je souhaiterais ici orienter l’enquête dans deux directions : d’une part, rouvrir, comme je l’ai déjà indiqué, le dossier du
worsted committee et de l’inspection des manufactures de drap ; ensuite, étudier l’application des lois contre l’_embezzlement_ dans le contexte de l’artisanat urbain, en exploitant les sentences de l’Old Bailey de Londres. On peut notamment comparer les procès pour
embezzlement et ceux intentés sous le motif plus vague de “fraude”[87]. Ce sera le moyen d’évaluer la distribution des peines et le degré différencié de criminalisation.
6
On observe donc en Angleterre un processus inverse de celui que connaît la France avec la Révolution : le durcissement du régime Master and servant a renforcé la criminalisation du droit du travail en général et de la rupture de contrat salarial par l’ouvrier en particulier.
En somme, on voit qu’il est plus que temps d’en finir avec les mythes historiques et historiographiques concernant l’Angleterre. Plutôt que de se satisfaire d’un dualisme réducteur (intervention
versus liberté, France
versus Angleterre), il paraît plus heuristique de reconnaître la multiplicité des niveaux et des formes de régulation qui peuvent être nécessaires à la bonne conduite des affaires. De ce que les modes de réglementation et de régulation en Angleterre étaient différents de ceux qu’on rencontrait en France, on ne peut conclure pour autant à leur absence. Le séminaire consacré à ces questions, qui se déroule à l’université Paris 8 et à l’
EHESS offre à toutes les personnes intéressées par ces approches un lieu de débat et, espérons-le, d’échanges fructueux.
7
fn1. . Michael SONENSCHER, « le droit du travail en France et en Angleterre à l’époque de la Révolution », in G. GAYOT, J.-P. HIRSCH (éd.), La Révolution française et le développement du capitalisme (actes du colloque de Lille, 1987), Villeneuve d’Ascq, Collection Hors Série de la Revue du Nord, Lille, 1989, p. 381-387.
Pour citer cet article:
Les formes de régulation du travail en France et en Angleterre au XVIIIe siècle : une enquête en cours, Philippe Minard.